
Parthema Avocats
Marie-Pierre L’ Hopitalier
Avocate Associée
Félicitations en demi-teinte du Data Act
En promulguant le Data Act, le législateur européen a fait preuve d’une décision sociétale pour l’Union européenne.
Reconnaître la propriété des données aurait été un coup d’arrêt sévère à tout progrès. Conserver les données et l’apprentissage de l’IA à certains, entraînerait de graves déséquilibres.
Le détenteur et l’utilisateur
C’est alors que le Data Act nous propose la construction d’un véritable écosystème de la donnée autour de deux acteurs majeurs : le détenteur de données et l’utilisateur. Le premier est le prestataire qui collecte la donnée, l’organise et la transmet. Le second est le client concerné par la donnée. D’ailleurs, n’est-ce pas grâce à son activité que les données sont créées ?
En étudiant la réponse à cette question, on légitime une seconde fois le choix du législateur : les données doivent être transmises à l’utilisateur.
Ainsi, le Data Act érige le partage de la donnée en principe fondateur allant même jusqu’à annihiler complètement les droits des producteurs de bases de données.
Secret d’affaires
Néanmoins nous savons tous que la collecte des données, leur agencement, leur sécurité, leur vérification, leurs traitements, etc. engendre des coûts pour les entreprises et contiennent du savoir-faire et des algorithmes. On ne peut donc fermer les yeux sur la protection de ces investissements.
Pour rééquilibrer les droits et protéger les investissements initiaux des entreprises, le Data Act utilise le contrat, la confidentialité, la non-concurrence et le secret d’affaires.
L’instrument du contrat
Mais, encore faut-il contracter ? C’est ici que l’on regrette un manque d’audace ou d’imagination de la part du législateur européen. Quoiqu’il en soit, dans la pratique, l’instrument du contrat est absolument nécessaire.
A vos clauses contractuelles claires, il faut prévoir un régime de sanction tout aussi clair et facilement exécutable (clause pénale, astreintes, etc.).